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Art. 21

Les montants visés aux articles 5, 7, 12 et 15 correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.

Les montants créés aux articles 5 et 12 peuvent être modifiés annuellement dans la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.