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Art. 6

Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.

En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.