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Art. 5

Au cours de la 1ère année après l'entrée en vigueur de la présente loi, l' établissements dresse un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assument l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.

Les biens immobiliers, terrains à construire, bâtiments construits ou en voie de construction ou de planification ainsi que leurs équipements sont affectés par l'Etat à l' établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.