printEnvoyer à un ami

Art. 3

Toute modification des conditions, sur la base desquelles l'agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans les trois mois qui suivent la survenance de la modification.

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 4 et 5.

Les remplacements de personnel ne requièrent pas de nouvel agrément si les personnes engagées remplissent les conditions prévues à l'article 2 sous a) et c).

Les remplacements doivent être signalés au ministre compétent.