printEnvoyer à un ami

Art. 4

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.

Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.

Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que la personne physique ou les responsables de l'organisme concerné ont été entendus en leurs explications.

Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.