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Normes et indicateurs de qualité

Art. 387bis

(1) Les prestations à charge de l’assurance dépendance sont fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 dans le respect des normes concernant la qualification et la dotation du personnel, et suivant des coefficients de qualification du personnel et d’encadrement du groupe, fixés par règlement grand-ducal, la Commission consultative demandée en son avis (R.18.12.2017).

Les normes concernant la qualification du personnel fixent les qualifications minimales requises par les professionnels pour la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées en tenant compte des compétences professionnelles minimales nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.

Les normes de dotation du personnel fixent la combinaison des professionnels intervenant dans la réalisation des prestations à charge de l’assurance dépendance. Elles sont fixées pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2 et chaque catégorie de prestataire visé aux articles 389, 390 et 391. Elles tiennent compte des qualifications minimales requises et des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Les coefficients de qualification du personnel résultent des normes de dotation et sont fixées en tenant compte des revenus des professionnels suivant les compétences professionnelles nécessaires pour exécuter pour chaque type de prestation énuméré à l’alinéa 2.

Les coefficients d’encadrement du groupe déterminent pour les activités d’appui à l’indépendance et les activités de garde en groupe, l’encadrement moyen annuel du groupe nécessaire pour atteindre l’objectif de ces activités, en assurant la sécurité des personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins, et en tenant compte des dispositions de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.


(2) Les dispositions organisant les modalités et le contenu de la documentation de la prise en charge par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 sont fixées par règlement grand-ducal. La documentation de la prise en charge, accessible par des moyens informatiques, comporte les données administratives relatives à la personne dépendante prise en charge, les informations relatives aux soins et à la prise en charge thérapeutique, les indications concernant l’admission en établissement d’aides et de soins ou le début de la prise en charge par un réseau d’aides et de soins, ainsi que la documentation renseignant sur l’état de santé de la personne dépendante.

La documentation par le prestataire d’aides et de soins comporte une semaine-type de prise en charge, qui se distingue de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. La documentation de la semaine-type, régulièrement tenue à jour, renseigne des aides et soins, de l’accompagnement et de l’encadrement réguliers et quotidiens de la personne dépendante. De la documentation de la semaine-type résulte la mise à jour régulière d’une fiche de transfert, comportant les données nécessaires pour assurer la sécurité, la continuité des aides et soins, ainsi que leur coordination. Le contenu de la semaine-type et de la fiche de transfert sont définis par règlement grand-ducal.

Toute personne consultant ou mettant à jour les données recueillies doit être identifiable à tout moment.

Ce règlement grand-ducal détermine par ailleurs les modalités du contrôle de la qualité des prestations fournies visé à l’article 384bis, paragraphe 1er, alinéa 1, 2ième tiret, ainsi que le contenu des indicateurs de qualité de la prise en charge. Les indicateurs permettent à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de mesurer la qualité de la prise en charge de la personne dépendante et correspondent, auprès des prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391, à un recensement du nombre de personnes dépendantes présentant une escarre, des personnes dépendantes pour lesquelles l’évaluation de la douleur est réalisée, de la prévalence de chutes et de leur récidive chez les personnes dépendantes, du suivi nutritionnel des personnes dépendantes, du mécanisme formalisé de gestion des plaintes, et du contenu de la documentation.