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Art. 77

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux affiliés relevant de l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.

DVIG 20151001

 Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux affiliés relevant de l'article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Il est créé un régime de pension spécial applicable:

1. aux affiliés relevant de l'article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, entrés en service après le 31 décembre 1998;

2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - "Objet de l'assurance", aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l'article 16.5. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État a été rendu applicable.