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Art. 38

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

DVIG 20151001

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant à la jouissance au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de jouissance de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DVIG 20130101 - DEXP 20150930

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de jouissance de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20110101 - DEXP 20121231

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de jouissance de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés.

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, page 1490)

DEXP 20101231

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de jouissance de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés.