printEnvoyer à un ami

Art. 49.

Les prestataires de services de remplacement doivent être agréés par le ministre.

Pour être agréés, les prestataires de service doivent être constitués sous Ia forme d’une association agricole ou d’une société commerciale pour une durée minimale de dix ans, dont l’objet social est la prestation de services de remplacement agricoles.

Ils doivent disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la gestion des demandes et justifier de leur aptitude à fournir de la main-d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour l’exécution des prestations.