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Art. 10

La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s'opérera tous les mois.

Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.