printEnvoyer à un ami

Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er

(1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 1 er, points b), c), d) et e) et à l'article 9, paragraphe 1 er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du 27 juin 2016, les documents suivants:

•     un formulaire de demande dûment complété;
•     les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.

(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.

(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est supérieur ou égal à 75.000 euros.

(5) Les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.

Art. 2

(1) La dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la production standard totale déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme.

Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.

(2) La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article 1 er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

(3) La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 75.000 euros.

La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 25.000 euros.

Art. 3

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux sont fixées à l'annexe I.

Art. 4

(1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée de la manière suivante:

Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de:
•     douze points pour les projets d'investissement en biens immeubles dépassant un coût de 150.000 euros;
•     cinq points pour les autres projets d'investissement en biens immeubles;
•     un point pour les projets d'investissement en biens meubles;
•     deux points pour les projets d'installation des jeunes agriculteurs.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.

(2) La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième mois suivant la date de publication de la loi précitée du 27 juin 2016.

Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l'ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l'ensemble des pièces requises.

(3) Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l'enveloppe financière disponible pour la période en question.

(4) La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, augmenté, le cas échéant, du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l'enveloppe budgétaire, les projets sont retenus dans l'ordre de leur classement.

(5) Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois.

Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l'objet d'une nouvelle évaluation.