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Art. 6

(1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
•     un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation;
•     une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
•     disposer d'un service de comptabilité agricole;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques.

(2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments suivants:

•     un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
•     une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les ressources naturelles.

Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
•     disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique;
•     employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.

(3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7.