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Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs

Art. 14

(1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation doit être propriétaire ou locataire de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l'exploitation. Les immeubles bâtis de l'exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans.

(2) Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'établissent sur une même exploitation le seuil minimal de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs qui s'établissent sur l'exploitation.

Art. 15

(1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.

(2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.

Art. 16

Le plan d'entreprise de l'exploitation prévu à l'article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les éléments suivants:

1.     une description de la situation initiale de l'exploitation, indiquant la production standard totale de l'exploitation, la main-d'oeuvre travaillant sur l'exploitation, la formation du jeune agriculteur, l'orientation technico-économique de l'exploitation et la dimension de l'exploitation en ce qui concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif;
2.     une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l'exploitation;
3.     une description des objectifs à atteindre;
4.     une description des mesures à mettre en oeuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces mesures comportent, le cas échéant, des projets d'investissement, des mesures de formation et de consultation, de services de conseil, au niveau technico-économique et environnemental;
5.     une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d'entreprise et un calcul économique indiquant l'effet prévisible des mesures d'investissement sur les résultats économiques.

Art. 17

Les bénéficiaires des aides à l'installation doivent observer les conditions d'attribution de l'aide et notamment exploiter l'exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation.