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Art. 15

(1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.

(2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.