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Art. 19

(1) Constituent des charges en rapport avec l'installation au sens de l'article 53 de la loi précitée du 27 juin 2016 pour autant qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un jugement:

•     les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux;
•     la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l'exploitation agricole;
•     le prix d'acquisition payé pour l'exploitation;
•     toute autre dépense en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.

(2) Il doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que les charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune agriculteur.

En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l'abattement est accordé à partir du jour du paiement.

(3) Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d'exploitation ou de dépenses spéciales.

(4) Le montant des charges est diminué du montant de la prime d'installation et de la bonification d'intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d'un emprunt contracté en relation avec son installation.