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Art. 25

(1) Pour le décompte d'un projet d'investissement le demandeur est tenu:

•     de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis;
•     d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d'individualiser chaque facture séparément lors du virement;
•     de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l'annexe XII;
•     de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire.

Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.

(2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes:

•     un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros;
•     deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros;
•     trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros.