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Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles

Art. 26

Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont:

•     l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;
•     l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement ou l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux;
•     l'aménagement de chemins à double file;
•     la réfection et le rechargement de chemins empierrés; – le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants;
•     la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural;
•     la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural.

Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d'une agglomération.

Art. 27

Les régimes d'aide établis conformément au règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Art. 28

Pour les investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5, il suffit que la demande d'aide ait été introduite avant la réalisation de l'investissement.

Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 et par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l'exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l'année 2015.

Pour les demandes relatives aux aides à l'investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, et par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l'année 2015.

Art. 29

Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l'exception de l'article 23 qui continue à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.

Art. 30

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.