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Art. 1er

Il est institué au profit des personnes visées à l'article 2 un droit à un complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, appelé par la suite le complément.

Ce complément, qui est défini à l'article 3, est dû dans la mesure où les dépenses ne peuvent pas être couvertes par les ressources personnelles du bénéficiaire.