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Art. 10

Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.

(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.

(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.

(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.

DVIG 20190101

Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.

(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.

(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.

(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l'affiliation, des droits acquis dans le cadre d'un régime à prestations définies, les prestations de retraite sont d'abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d'affiliation maximale possible de l'affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées. Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l'ancienneté calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et acquise. soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation, et au dénominateur de laquelle se trouve l'ancienneté, calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise, à laquelle l'affilié aurait pu prétendre s'il reste ou s'il était resté au service de l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d'affiliation maximale de l'affilié comprend des périodes assimilées à la suite d'un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.

(2) Les droits acquis dans le cadre d'un régime à contributions définies sont représentés par la valeur actuelle de la prestation différée à l'âge de retraite prévu par le règlement de pension. Cette valeur actuelle est égale au montant de la provision constituée, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation.