printEnvoyer à un ami

Art. 29

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure

a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14,

b) pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima.