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Art. 1er

L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après le «ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après la «loi», et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice non-occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par une personne physique ou morale, d’une des activités précisées ci-après à l’article 2.
En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par un même requérant, un agrément est nécessaire pour chacune des activités.
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.