printEnvoyer à un ami

Chapitre III. Le personnel

Art. 5

Les services visés par l'article 3.1 sont tenus d'assurer une présence en personnel d'au moins huit heures par jour sur toute l'année.

Les services visés par l'article 3.2 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 12 femmes ou 12 femmes avec enfants au plus.

Les services visés par l'article 3.3 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 50 femmes ou 50 femmes avec enfants au plus.

Les services visés par l'article 3.4 sont tenus de garantir un encadrement en personnel d'une personne au moins pour huit enfants pour chaque heure d'ouverture.

Les services visés par l'article 3.5 sont tenus de garantir un encadrement en personnel 24 heures sur 24 heures sur toute l'année.

Les services visés par l'article 3.6 et 3.7 sont tenus de garantir un encadrement d'au moins une personne par heure d'ouverture et/ou de service offert.

Le nombre de personnel chargé de la prise en charge ou de l'accompagnement des femmes varie en fonction du nombre et du type de prestations fournies. Au moins 80% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 1 et 5 de l'article 3 ci-avant et 50% des agents d'encadrement des autres services énumérés à l'article 3 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 6 ci-après.

Art. 6

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents dans le domaine médical, social et psychofamilial et qui sont reconnus par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. A titre exceptionnelle ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine peut reconnaître comme qualification professionnelle suffisante des certificats prouvant une formation destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des femmes et femmes avec enfants.