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Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs

Art. 17

Le chargé de direction

Chaque service d'aide aux devoirs est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services d'aide aux devoirs situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.

La tâche hebdomadaire du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'une expérience d'au moins trois mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.

Le chargé de direction de plusieurs services d'aide aux devoirs doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 18

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose exclusivement de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel comporte des personnes non-qualifiées respectivement des personnes n'ayant pas accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins. Sont cependant admis comme membres du personnel des étudiants âgés de 17 ans au moins, à condition qu'ils travaillent sous la responsabilité d'une personne adulte.

Art. 19

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque service d'aide aux devoirs l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 10

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 10 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Le nombre d'agents d'encadrement ch/10 est arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.