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Art. 3

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi et pour toutes les personnes faisant partie du ménage de la personne qui exerce l'activité à son domicile, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d'un enfant leur ait été retirée.

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.