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Art. 6

Le gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé qui souhaite abroger le régime en fait la demande à l’autorité compétente. La demande d’abrogation est accompagnée d’une attestation certifiant que les droits acquis de tous les affiliés ont été transférés vers un autre régime complémentaire de pension ou rachetés conformément aux dispositions de la loi.

L’abrogation n’est validée par l’autorité compétente qu’en l’absence de droits acquis persistant dans le régime complémentaire de pension agréé.