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Art. 8

Les régimes complémentaires de pension bénéficiant d’un agrément de l’autorité compétente pour accueillir les droits acquis d’anciens salariés en application des articles 11 et 12 de la loi telle qu’applicable avant le 1er janvier 2019 continuent à bénéficier de cet agrément à condition que ces régimes restent en conformité avec les dispositions de la loi telle qu’applicable depuis le 1er janvier 2019.