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Art. 105.

Les aides prévues aux articles 82 à 85, 87 et 88 sont à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour l’aide prévue à l’article 88 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.