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Art. 126

Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance accident, le dossier est clôturé par décision.

De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident. (R. 17.12.2010)

L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente.