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Art. 165

Les données à caractère personnel concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles sont communiquées à l'Inspection du travail et des mines.

  1. référence Livre II (ancien)

     

    art 156 al. 2

DVIG 20180101

Les données nominatives données à caractère personnel concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles sont communiquées à l'Inspection du travail et des mines.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DEXP 20171231

Les données nominatives concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles sont communiquées à l'Inspection du travail et des mines.