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Prestataires du maintien à domicile

Art. 389

(1) Est considéré comme réseau d’aides et de soins au sens du présent livre un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance.

Tous les aides et soins délivrés dans le cadre d’un réseau d’aides et de soins doivent être prestés par des personnes exerçant leurs activités en vertu d’un agrément délivré par le ministre compétent en application de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique et ayant conclu avec l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins.

Les réseaux d’aides et de soins peuvent recourir à des centres semi-stationnaires.

(2) Sont considérées comme centres semi-stationnaires au sens du présent livre, les institutions accueillant soit de jour, soit de nuit en cas de maintien à domicile des personnes dépendantes, en leur assurant les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance pendant leur séjour dans ce centre ayant conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet effet.