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Art. 11

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.

Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.

Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.

La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.