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Art. 4

L’autorité compétente procède à des contrôles réguliers pour assurer que la mise en œuvre du régime complémentaire de pension agréé respecte les dispositions de la loi et reste en conformité avec les activités initialement agréées.

En cas d’irrégularités constatées dans la mise en œuvre du régime complémentaire de pension agréé et en application de l’article 30, paragraphe 1er, point d de la loi, elle peut décider de retirer l’agrément.

Cette décision de retirer l’agrément doit être dûment motivée et notifiée au gestionnaire du régime par lettre recommandée à la poste dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.