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Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles

Art. 21

(1) Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX. Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en oeuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.

(2) Sont exclus du bénéfice des aides:

•     les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels;
•     les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
•     les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au détail;
•     les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en matière d'encadrement des aides;
•     les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces capacités;
•     les frais bancaires.

Art. 22

(1) La demande d'aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire visé à l'annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en triple exemplaire. Pour les plans d'architecte et les plans techniques des machines ou des équipements un exemplaire est suffisant.

(2) Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé au demandeur. Il détermine la date à laquelle le demandeur d'aide est autorisé à commencer la réalisation du projet d'investissement.

Les actions ou travaux commencés avant l’introduction de la demande d’aide ne sont pas éligibles, à l’exception des honoraires d’architecte, des frais d’études et des frais relatifs aux autorisations.

(3) Une demande complémentaire à un projet d'investissement en cours est éligible si cette demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d'un projet d'investissement, imprévisibles au moment de l'introduction de la demande initiale.

Art. 23

Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points.

La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l'annexe XI.

Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l'article 4, paragraphes 2 à 5.

Art. 24

La date d'achèvement d'un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.

Art. 25

(1) Pour le décompte d'un projet d'investissement le demandeur est tenu:

•     de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions séparées du devis;
•     d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou d'individualiser chaque facture séparément lors du virement;
•     de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le modèle défini à l'annexe XII;
•     de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de virements et des extraits de compte bancaire.

Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.

(2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes:

•     un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros;
•     deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros;
•     trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros.