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Prestations de maternité

Art. 25

A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité,

a) pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail.

b) pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 (3) et L-334-4 (5) du Code du travail.

c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail.

A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé.

L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a), sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période.

A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2.

L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.

Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables.

Art. 26

abrogé