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Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961

Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite

(Mémorial A 1961, p.175)

Vu l'article 95, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Art. 1er

Les dispositions du livre II, titre 1er du code des assurances sociales concernant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. (R. 8.3.61)

Art. 2

Les fonctionnaires et employés visés à l'article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu'à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d'assurance contre les accidents des employés privés. (R. 31.12.82) Par rémunération il y a lieu d'entendre le traitement de base augmenté de l'allocation de chef de famille ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l'accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l'année précédant immédiatement l'accident, si cette base est plus favorable pour l'assuré.

Pour les employés communaux jouissant d'un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. (R. 8.3.61)

Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions des traitements afférents.

Art. 3

(article abrogé) (R. 31.12.82)

Art. 4

Les rentes inférieures à quarante pour cent au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu'à concurrence du maximum du traitement relatif au groupe dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. (R. 8. 3.61)

Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l'alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière triennale du même groupe.

A partir du 1er du mois qui suit le début de la soixante­sixième année, la rente accident est due intégralement.

La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu'à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu'à concurrence d'un tiers pour chaque orphelin. L'ensemble des pensions et des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence.

L'excédent éventuel sera retenu sur la rente.

Art. 5

Pour l'application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent.

Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l'alinéa 5 de l'article 118 du code des assurances sociales sera applicable.

Art. 6

En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif.

Art. 7

Les dépenses causées par l'application du présent arrêté seront remboursées à l'association d'assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l'assurance.

A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l'Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d'utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l'ensemble des activités assurées.

Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentées de deux pour cent pour les intérêts et de six pour cent pour les frais d'administration.