printEnvoyer à un ami

Art. 4

Les rentes inférieures à quarante pour cent au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu'à concurrence du maximum du traitement relatif au groupe dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. (R. 8. 3.61)

Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l'alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière triennale du même groupe.

A partir du 1er du mois qui suit le début de la soixante­sixième année, la rente accident est due intégralement.

La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu'à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu'à concurrence d'un tiers pour chaque orphelin. L'ensemble des pensions et des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence.

L'excédent éventuel sera retenu sur la rente.