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Art 1er

Art. 1er

Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent le capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu en multipliant l’indemnité annuelle à la date de la consolidation par le facteur de capitalisation correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant à l’annexe 1.