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Chapitre I. Conditions d’honorabilité

Art. 4

Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2 a) de la loi, s’ils produisent pour les personnes mentionnées à l’article 2 a) de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé la preuve qu’elles n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d’un enfant leur ait été retirée.
Les requérants sont responsables du contrôle de l’honorabilité des membres de leur personnel, intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, sous peine de retrait de l’agrément.