printEnvoyer à un ami

Art. 14

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer une des activités visées à l’article 2.2, 2.3 et 2.4 remplissent les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2 b) de la loi, s’ils peuvent recevoir les personnes dans un local adéquat et s’ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.