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Art. 2

Sont précisées comme activités en faveur des familles au sens de l’article 1er de la loi les activités suivantes, pour autant qu’elles ne concernent pas des activités hospitalières ou scolaires:

1. Accueil et animation

Est à considérer comme accueil et animation toute activité ayant comme objectif principal et ce pour des raisons socio-éducatives ou socio-familiales d’offrir à des enfants, des adultes ou des familles des prestations d’animation, de loisir ou de vacances.

2. Formation et conseil socio-familial

Est à considérer comme formation et conseil socio-familial toute activité de renseignement, de conseil, de formation ou de guidance proposée à des enfants, des adultes ou des familles pour des raisons sociales, familiales ou pédagogiques.

3. Médiation socio-familiale

Est à considérer comme médiation socio-familiale toute activité permettant à des enfants, des adultes ou des familles de régler à l’amiable leurs différends relationnels actuels et leurs relations futures.

4. Consultation thérapeutique

Est à considérer comme consultation thérapeutique toute activité d’accompagnement psychique au bénéfice d’enfants, d’adultes ou de familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels.
Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre et de psychologue.