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Art. 3

Les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a)     le centre intégré pour personnes âgées,
b)     la maison de soins,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.