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Art. 4

Les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a)     le service d’hébergement,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.