Art. 38

Les infrastructures de chaque groupe d'enfants doivent correspondre aux dispositions prévues par le présent règlement pour le type d'activité concerné.

La capacité maximale de chaque activité est égale à la capacité maximale prévue pour ce type d'activité, sans que la capacité maximale de la structure d'accueil ne puisse être supérieure à 200 enfants.