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Conditions pour l’obtention de l’agrément

Chapitre I. Conditions d’honorabilité

Art. 7

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que les agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service, sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 8

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.

Chapitre II. Personnel

Art. 9

Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés de la maison relais pour enfants, dont la mission principale consiste:

– soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les prestations visées à l’article 2 ci-avant,

– soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision socio-éducative.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 ci-après, les agents qui participent à l’encadrement des usagers doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.

Art. 10

Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après.

Sont considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:

– la personne faisant valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socioéducatif,

– les professions de santé et de soins,

– l’auxiliaire économe,

– le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale,

– la personne en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus, pour autant que 33% au plus des heures d’encadrement du service soient assurées par des agents en voie de formation,

– le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,

– la personne qui fait valoir au moins cinq années d’études post-primaires réussies, si elle certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,

– dans les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur.

Le chargé de direction et le personnel d’encadrement de tout service, pour 40% au moins des heures d’encadrement, doivent faire valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.

En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition qu’ils assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’alinéa 2 ci-dessus.

Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions le sport.

Art. 11

Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois.

Art. 12

Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.

Art. 13

Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement présent au sein de chaque unité du service est de:

– 6 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de moins de deux ans,

– 9 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de deux à cinq ans,

– 11 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de six à douze ans,

– 15 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de plus de douze ans,

– 10 usagers de classes d’âge différentes, à des moments où le nombre total des enfants présents dans l’unité est inférieure à 20.

A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, le nombre d’usagers par agent peut être dépassé de 33% au plus.

Art. 14

Le service qui prépare le repas de midi en régie propre doit prouver l’engagement d’au moins un agent détenteur du CATP de cuisinier, dès que le nombre de couverts dépasse soixante.

Art. 15

Le gestionnaire est responsable de la qualité de l’ensemble des prestations socio-éducatives, administratives, de restauration, d’entretien et de nettoyage.

Il assure ces prestations en régie propre ou il les confie, partiellement ou totalement, à des prestataires externes.

Chapitre III. Infrastructures

Art. 16

Le gestionnaire du service veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 17

Les infrastructures doivent être choisies, aménagées et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d’autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l’exception des locaux réservés exclusivement au repos, à la restauration ou aux activités d’expression manuelle, artisanale ou artistique, les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Le contrôle et l’appréciation des stipulations des alinéas ci-avant appartiennent aux fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.

Art. 18

Le gestionnaire veille à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, de l’acquisition et de la disposition du mobilier, des équipements, des jeux et des jouets.

L’aménagement de locaux au-dessus du premier étage n’est autorisé qu’en présence d’un deuxième escalier ou d’un compartimentage de la cage d’escalier.

Tous les escaliers, balcons et fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection.

Les voies et issues de secours doivent rester libres à tout moment.

Toutes les prises d’électricité accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

La température de l’eau chaude doit être limitée par thermostat et ne pas dépasser 40° Celsius.

Toute unité de chaque service doit disposer d’un appareil téléphonique en fonction et d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Art. 19

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Pour tout service, la superficie totale nette des locaux de séjour disponibles pour les usagers, en fonction de la capacité d’accueil maximale, doit comprendre au moins 3m2 par usager.

La superficie totale réservée au séjour des usagers doit, pour chacune des prestations, pouvoir être compartimentée à ce que les usagers puissent se répartir sur des groupes comprenant chacun trente enfants au plus.

A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, la capacité d’accueil maximale peut être dépassée de 33% au plus.

Art. 20

En dehors des locaux destinés à la restauration, avec l’accord du propriétaire et des autorités compétentes, le service peut occuper des locaux affectés à des fonctions scolaires, socio-éducatives, culturelles ou sportives. La superficie totale de ces locaux, pour toute unité, ne peut pas dépasser un tiers de la superficie réservée au séjour des usagers.

A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper, dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et 22. L’agrément du service doit être demandé en conséquence. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.

Art. 21

Des aires de jeux ou de défoulement doivent être accessibles dans les alentours proches de toute unité du service.

Art. 22

Le gestionnaire veille à garantir l’accès aux blocs sanitaires en fonction des normes suivantes:

– au moins un W.-C. par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,

– au moins un mitigeur ou un robinet dispensant de l’eau courante froide et chaude ou mitigée par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,

– disponibilité des blocs sanitaires à proximité des locaux de séjour,

– disponibilité de dispositifs particuliers garantissant l’utilisation autonome des blocs sanitaires aux enfants de moins

de 4 ans,

– disponibilité d’équipement à langer dans toute unité du service accueillant des usagers de moins de 4 ans, – au moins un cabinet de toilette pour le personnel.