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Chapitre III. Infrastructures

Art. 16

Le gestionnaire du service veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 17

Les infrastructures doivent être choisies, aménagées et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d’autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l’exception des locaux réservés exclusivement au repos, à la restauration ou aux activités d’expression manuelle, artisanale ou artistique, les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Le contrôle et l’appréciation des stipulations des alinéas ci-avant appartiennent aux fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.

Art. 18

Le gestionnaire veille à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, de l’acquisition et de la disposition du mobilier, des équipements, des jeux et des jouets.

L’aménagement de locaux au-dessus du premier étage n’est autorisé qu’en présence d’un deuxième escalier ou d’un compartimentage de la cage d’escalier.

Tous les escaliers, balcons et fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection.

Les voies et issues de secours doivent rester libres à tout moment.

Toutes les prises d’électricité accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

La température de l’eau chaude doit être limitée par thermostat et ne pas dépasser 40° Celsius.

Toute unité de chaque service doit disposer d’un appareil téléphonique en fonction et d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Art. 19

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Pour tout service, la superficie totale nette des locaux de séjour disponibles pour les usagers, en fonction de la capacité d’accueil maximale, doit comprendre au moins 3m2 par usager.

La superficie totale réservée au séjour des usagers doit, pour chacune des prestations, pouvoir être compartimentée à ce que les usagers puissent se répartir sur des groupes comprenant chacun trente enfants au plus.

A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, la capacité d’accueil maximale peut être dépassée de 33% au plus.

Art. 20

En dehors des locaux destinés à la restauration, avec l’accord du propriétaire et des autorités compétentes, le service peut occuper des locaux affectés à des fonctions scolaires, socio-éducatives, culturelles ou sportives. La superficie totale de ces locaux, pour toute unité, ne peut pas dépasser un tiers de la superficie réservée au séjour des usagers.

A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper, dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et 22. L’agrément du service doit être demandé en conséquence. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.

Art. 21

Des aires de jeux ou de défoulement doivent être accessibles dans les alentours proches de toute unité du service.

Art. 22

Le gestionnaire veille à garantir l’accès aux blocs sanitaires en fonction des normes suivantes:

– au moins un W.-C. par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,

– au moins un mitigeur ou un robinet dispensant de l’eau courante froide et chaude ou mitigée par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,

– disponibilité des blocs sanitaires à proximité des locaux de séjour,

– disponibilité de dispositifs particuliers garantissant l’utilisation autonome des blocs sanitaires aux enfants de moins

de 4 ans,

– disponibilité d’équipement à langer dans toute unité du service accueillant des usagers de moins de 4 ans, – au moins un cabinet de toilette pour le personnel.