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Les modalités de contrôle

Art. 16

Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Les visites des services énumérés à l’article 3 du présent règlement sont effectuées au minimum une fois tous les trois ans.

Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire.