Art. 10

Au cas où le prestataire de service touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants des requérants visés par l’article 1er du présent règlement grand-ducal, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, ces aides seront déduites de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.