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Art. 3

(1) A la demande de l’administration qui reçoit la demande d’adhésion, le requérant est tenu d’établir le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par rapport à l’enfant à charge au moyen de la production de l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou de toute décision attributive de l’autorité parentale.

Le requérant est tenu d’indiquer à l’administration qui reçoit sa demande d’adhésion quels sont les enfants à sa charge et quels sont les enfants faisant partie du dispositif chèque-service accueil.

Si les conditions au niveau du bénéficiaire résident sont remplies, il est délivré par l’administration communale un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé par l’article 1er.

Si les conditions au niveau du bénéficiaire non-résident sont remplies, il est délivré par la Caisse nationale des prestations familiales un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er.

(2) L’adhésion au chèque-service accueil est valable pour une durée maximale de douze périodes de facturation. Les douze périodes englobent la période de facturation à laquelle l’adhésion est effectuée, ainsi que les onze périodes de facturation qui la suivent. Une période de facturation débute le premier lundi du mois et se termine le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant.

A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg peut être limitée par l’administration communale à trois périodes de facturation. A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant visé par le deuxième alinéa de l’article 1er peut être limitée par la Caisse nationale des prestations familiales à trois périodes de facturation.

(3) En cas de changement de la situation du requérant ou du bénéficiaire du chèque service accueil, le requérant en informe le destinataire de la demande d’adhésion.