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Chapitre III. Les infrastructures

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations. Art. 16. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.

A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage.

A l'exception des structures d'accueil existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.

Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu. L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.

L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. La sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.

Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.

Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenus de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.

En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.

Chaque enfant doit disposer d'un emplacement pour ses gobelet, brosse à dents et serviette individuels s'ils ne sont pas à usage unique. La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur des enfants et les cuves de toilette doivent être de taille réduite. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette sont à prévoir.

Les locaux des structures d'accueil ne peuvent être utilisés à d'autres fins privées ou commerciales durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.