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Art. 1er

Le présent règlement, pour le domaine des services pour personnes âgées, a pour objet de préciser:

- les activités visées à l'article 1er de la loi,

- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément,

- les modalités du contrôle de ces conditions,

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Est considéré comme service au sens du présent règlement l'exercice sous la responsabilité d'un gestionnaire d'une seule des activités énumérées à l'article 4 ci-après. Un même service peut regrouper plusieurs unités résidentielles à condition qu'elles soient implantées sur un même site géographique. Au sens du présent règlement plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.